Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
39. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un CFC ou un HCFC.
À compter du 1er janvier 2021, nul ne peut fabriquer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 150.
À compter du 1er juillet 2021, nul ne peut vendre ou distribuer une telle mousse plastique ou un tel produit qui contient une telle mousse plastique.
Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la mousse plastique ou le produit qui contient une mousse plastique, selon le cas:
1°  est utilisé à des fins militaires, spatiales ou aéronautiques;
2°  répond aux conditions prévues à l’article 66 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137).
D. 1091-2004, a. 39; D. 1347-2009, a. 1; D. 201-2020, a. 31.
39. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un CFC.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique aussi, à compter du 1er janvier 2015, à toute mousse plastique ou à tout produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un HCFC.
Cependant, à compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer, vendre ou distribuer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique qui renferme ou requiert pour sa fabrication un HCFC-141b, un HCFC-142b ou un HCFC-22. Toutefois, cette interdiction ne s’applique à la vente ou à la distribution d’une telle mousse ou d’un tel produit fabriqué avant le 1er janvier 2010 qu’à compter du 1er juillet 2010.
D. 1091-2004, a. 39; D. 1347-2009, a. 1.